SYNDICAT ADIM
Assistance et Défense des Intérêts des Mandataires
Locataires Gérants de Stations-Service
 
Adresse : ADIM - B.P. 3 - 33291 BLANQUEFORT CEDEX        
Email du Président : syndicatadim@gmail.com
Email bureau : syndicatadim@aol.fr

Président : 06.07.03.71.24
Les AIP de références sont ceux du 12 janvier 1994 applicables depuis le 1er janvier 1994 et concernent en principal la relation entre les sociétés pétrolières et "l'exploitant" qui en fait s'avère être une SARL pour l'exploitant.

Ces AIP du 1er janvier 1994 faisaient suite aux AIP dont les premiers ont vu le jour le 25 avril 1973 entre la société pétrolière et des locataires gérants en nom propre. Entre 1973 et 1994, ils ont été modifiés plusieurs fois par la suite.
 
Ces AIP ne disent jamais (accord interprofessionnel) ; entre une SARL mandataire locataire gérante, mais entre société pétrolière et exploitant.

Or, il s'avère que "l'exploitant n'est plus le type même du locataire gérant de station service qui gérait en nom propre, mais bel et bien une SARL, qui elle, est locataire gérante et représentée par son ou ses gérants nommé(s) par les associés de la SARL.

 
Dans cette différence d'appréciation, avant, la SARL qui a servi d'écran juridique entre le(s) gérant(s) de la SARL et la société pétrolière, le gérant en nom propre touchait personnellement la prime de fin de gérance qui s'appelle de nos jours la prime de fin de contrat, qui elle, revient naturellement à la SARL qui est l'exploitante de la location gérance mis à disposition par la société pétrolière.
 
LE CONTRAT ET SES DERIVES

Or, il est dit et ou écrit clairement dans le préambule des AIP de 1994 que :
"Les parties signataires indiquent que le présent protocole concerne l'exploitation en locataire gérance d'un fonds de commerce de station service de société pétrolière, ci-après désignée la "société" par l'exploitant, ci-après désigné l'exploitant".

L'exploitant est donc une SARL et non un ou des cogérants en nom propre car rappelons le, le ou les gérants sont nommés par les associés de la SARL et pour diverses raisons, peuvent être démissionnés par les associés qui peuvent nommer un nouveau gérant et personne ne peut s'opposer à la démission d'un gérant qui serait un acte volontaire, mais un gérant peut être révoqué, avec l'accord du tribunal en cas de conflit, entre associés et gérant etc.

 
Pour l'intuité personaé, quand bien même il est inclus dans le contrat, il appartient au tribunal, si saisi, de trancher en cas de conflit d'appréciation si un gérant démissionne et ou est démissionné pour assurer la continuité du contrat en l'état entre la société pétrolière et la SARL. Egalement la SARL peut en toute liberté, passer de minoritaire en majoritaire ou l'inverse. Si la société pétrolière conteste, il appartient au tribunal de trancher... comme pour la nomination d'un nouveau gérant de la SARL malgré l'intuité personae dont la société pétrolière veut s'assurer un certain regard.
 
La rémunération annuelle prétendue garantie par les AIP revient à la SARL et ce sont les associés de la SARL qui décident pour la rémunération du ou des gérants, et si bénéfice après résultat de la SARL, le résultat est décision pour report ou primes ou distribution des dividendes appartient aux associés.
 
L'ingérence de la société pétrolière est largement condamnable, autrement dit l'exigence du pétrolier via une augmentation de loyer et ou diminution par avenant de la commission est à réprimander et ne pas hésiter à user des courriers recommandés AR en cas d'urgence verbale du pétrolier de se voir attribuer tout ou partie des bénéfices de la SARL, car on peut estimer que la société pétrolière détournent aux associés de la SARL les bénéfices tirés dans son exploitation du fonds de commerce.
 
C'est la SARL, lors de déficit constaté qui doit réclamer le déficit à combler tout ou partie à la société pétrolière car en 3 des AIP il est dit clairement que la société pétrolière constate que la gestion d'une station service suppose que l'exploitant, s'il se comporte en bon commerçant et en bon gestionnaire, dégage un résultat annuel d'exploitation positif.
 
En conséquence, la société pétrolière s'engage à étudier à tout moment le cas de toute station, qui pourrait lui être soumis par l'exploitant qui estimerait ne pas dégager un tel résultat.

La SARL peut donc à tout moment saisir la société pétrolière si un déficit structurel est avéré et dès lors que les résultats en cours et ou exercice respectent les éléments constitutifs ci-après.
 Réclamer les pertes d'exploitation, sont analysé :

        - Le taux des marges de références nationale.
        - Les frais fixes en ligne avec l'exploitation.
        - La masse salariale eu égard aux besoins de l'exploitation de la station.
        - L'examen des charges exceptionnelles. Le cadre des AIP prévoit pour la   SARL à cet effet un cadre comptable annexé aux AIP.

 
Attendu que pour la distribution des carburants le contrat prévoit que les ventes des carburants sont en mandat et que c'est la SARL qui est mandataire locataire gérante. La société pétrolière et uniquement au titre de l'exécution du contrat de mandat et la SARL doivent se mettre d'accord sur le taux de la commission qui doit couvrir l'ensemble des frais pour cette exécution dudit contrat de mandat.
 
Logiquement la SARL devrait avoir deux comptes et voir même deux comptabilités, un compte bancaire pour la restitution des recettes en mandat et un compte de la SARL pour y recevoir les recettes et dépenses de la SARL dont les commissions issues du mandat.
 
Pour ce faire assister et pour la bonne compréhension du contrat et résultat et défense, les AIP prévoient clairement :

L'exploitant à (la SARL), conformément à la loi, la faculté de s'affilier à l'organisation professionnelle de son choix ; il prendra connaissance de la législation sociale applicable à l'exploitation.

Pour plus d'infos nous joindre par Email syndicatadim@aol.fr
 
 
 



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